Art. L213-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L213-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L9019IER

Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

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