Art. L213-11, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L213-11, Code du cinéma et de l'image animée

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L6367MKZ

Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

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