Art. L212-8, Code du cinéma et de l'image animée
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L5124I38
Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délais d’instruction des demandes de permis de construire et montage d’opérations immobilières et d’infrastructures : tableau synoptique » / focus / lexbase public n°508 du 28 juin 2018 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les cas dans lesquels l'autorisation d'urbanisme est différée en application d'une autre législation / TITRE « Les autorisations d'exploitation » Abonnés