Art. L212-28, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L212-28, Code du cinéma et de l'image animée

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L2216LES

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.

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