Art. L212-10-4, Code du cinéma et de l'image animée
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L5000I3L
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délai et modalité de saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique » / jurisprudence / lexbase public n°584 du 7 mai 2020 Abonnés