Art. L212-10-2, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L4998I3I
L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Délai et modalité de saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique » / jurisprudence / lexbase public n°584 du 7 mai 2020 Abonnés