Art. L124-1, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L6876IEE
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement / TITRE « Le nantissement de films cinématographiques » Abonnés