Art. L124-1, Code du cinéma et de l'image animée

Art. L124-1, Code du cinéma et de l'image animée

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L6876IEE

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.

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