Art. D331-47, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L7665I3B
Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".