Art. D311-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. D311-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L7611I3B

La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.

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