Art. D231-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. D231-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L7601I3W

La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.

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