Art. D214-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. D214-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L7583I3A

L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° Les statuts de la fédération ;
2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

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