Art. D212-85, Code du cinéma et de l'image animée

Art. D212-85, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L7555I39

A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus