Art. D112-29, Code du cinéma et de l'image animée
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L7391I37
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 112-28 y sont publiées.
S'il l'estime utile, il peut décider d'y publier tout autre acte.