Art. 919-68, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 919-68, Code du cinéma et de l'image animée

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L8366MGX

Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.

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