Art. 722-13, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 722-13, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L9386MGQ

En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus