Art. 721-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 721-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L9352MGH

Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.

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