Art. 721-12, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 721-12, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L9359MGQ

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus