Art. 612-14, Code du cinéma et de l'image animée

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L9253MGS

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1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.

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