Art. 611-18, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 611-18, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L9227MGT

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus