Art. 312-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 312-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L8885MG8

Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ;
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.

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