Art. 311-40, Code du cinéma et de l'image animée

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L9058MGL

La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.

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