Art. 231-29, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 231-29, Code du cinéma et de l'image animée

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L1395MNY

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :

1° Le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués ou attribués en année n + 1 font l'objet d'une réévaluation en année n + 2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;

2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n + 1.

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