Art. 223-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 223-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L8740MGS

Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.

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