Art. 222-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 222-5, Code du cinéma et de l'image animée

Lecture: 1 min

L8714MGT

Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus