Art. 222-14, Code du cinéma et de l'image animée
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L8723MG8
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.