Art. 221-5, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 221-5, Code du cinéma et de l'image animée

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L2476MMN

Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.

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