Art. 212-15, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 212-15, Code du cinéma et de l'image animée

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L8666MG3

L'allocation est attribuée sous forme de subvention.
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention est celle prévue à l'article 212-48.

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