Art. 211-59, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 211-59, Code du cinéma et de l'image animée

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L8517MGK

Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.

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