Art. 211-55, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 211-55, Code du cinéma et de l'image animée

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L8513MGE

L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.

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