Art. 211-122, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 211-122, Code du cinéma et de l'image animée

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L8618MGB

Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.

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