Art. 133-7, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 133-7, Code du cinéma et de l'image animée

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L8469MGR

Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.

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