Art. 123-4, Code du cinéma et de l'image animée

Art. 123-4, Code du cinéma et de l'image animée

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L8462MGI

Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.

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