Art. R6785-5, Code des transports

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L1545MKG

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

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