Art. R6772-5, Code des transports

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L1823MKQ

Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie-Française :
1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en Polynésie française les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-13. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
« Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
« 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ;
« 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ;
« 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge.
« 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à :
« a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ;
« b) Cinq personnes dans les autres cas.
« Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs.
« Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ;
3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« II. - Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
« Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
« Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22.
« Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ;
6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;
7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6221-42. - Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :
« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé :
« 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :

« - assistance “opération en piste” ;
« - assistance “nettoyage et service de l'avion” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;
« - assistance “carburant et huile” ;
« - assistance d'entretien en ligne ;
« - assistance “opérations aériennes et administration des équipages”. » ;

11° Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ;
12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

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