Art. R6765-5, Code des transports

Art. R6765-5, Code des transports

Lecture: 4 min

L1556MKT

Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie :
1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité ;
2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R. *133-1 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé :
« Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-1.-Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ;
7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Nouvelle-Calédonie est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-11.-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
« Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
« Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
« Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
« Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. »

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document