Art. R6764-3, Code des transports

Art. R6764-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L1538MK8

Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie :

1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ;

2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;

3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;

4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;

5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document