Art. R6763-5, Code des transports
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L1574MKI
Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, les mots : « et R. 6325-38. » sont supprimés ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : «, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 6325-43, les mots : « le deuxième alinéa de » sont ajoutés après les mots : « prévu par » ;
16° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6325-45 à R. 6325-47 ;
17° A l'article R. 6325-53, les références au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 sont remplacées par les références à l'article R. 6325-22 ;
18° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
20° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56.-La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
21° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
22° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
23° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
24° A l'article R. 6325-82, les mots : «, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
25° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
26° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
27° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
28° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
29° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
30° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
31° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17 » sont supprimés ;
32° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
33° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
34° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale.