Art. R6755-2, Code des transports
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L1478MKX
Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
2° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« 1° Le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, président ;
« 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
3° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises à Saint-Pierre-et-Miquelon est celle instituée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »