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Art. R6722-5, Code des transports
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L1496MKM
Les redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.