Art. R6530-12, Code des transports

Art. R6530-12, Code des transports

Lecture: 1 min

L1441MKL

En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications.
Elle saisit sans délai la commission de discipline.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document