Art. R6527-62, Code des transports

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L3281MKQ

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

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