Art. R6527-61, Code des transports

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L5258MPG

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-45, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26.

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