Art. R6527-44, Code des transports
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L1428MK4
Les tranches de salaires prévues par l'article R. 6527-43 sont déterminées comme suit :
1° La limite supérieure de la première tranche est fixée à quatre fois le plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré ;
2° La limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.