Art. R6527-2, Code des transports
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L3176MKT
Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.
Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.