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Art. R6526-4, Code des transports
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L5260MPI
Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 6527-64, l'indemnité prévue par l'article R. 6526-3 est majorée d'une somme égale au plafond annuel de la sécurité sociale prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.