Art. R6526-3, Code des transports
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L1236MKY
Le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article L. 6527-2 établit le barème prévu par le troisième alinéa de l'article L. 6526-5 concernant le calcul de l'indemnité en capital. Celui-ci est fixé entre trois fois et douze fois le plafond annuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.