Art. R6525-6, Code des transports
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L1148MKQ
La durée légale mensuelle moyenne du travail effectif répartie sur l'année du personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges est, en fonction du mode d'exploitation de l'entreprise, de :
1° 75 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-7 ;
2° 78 heures de vol dans les conditions prévues par l'article R. 6525-8.