Art. R6525-37, Code des transports

Art. R6525-37, Code des transports

Lecture: 1 min

L1230MKR

Pour l'application des articles L. 3171-3 et L. 8113-4 du code du travail, l'employeur établit un relevé des heures de vol réalisées par chaque personnel navigant. En outre, le carnet de route de l'avion et le carnet de vol du pilote sont tenus à la disposition, pendant un délai de trois ans, des autorités chargées du contrôle de la durée du temps de travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document