Art. R6525-35, Code des transports

Art. R6525-35, Code des transports

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L1228MKP

Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues soit par l'article R. 6525-3, soit par l'article R. 6525-6, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle relève désormais.

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