Art. R6525-24, Code des transports

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Le personnel navigant affecté aux longs parcours défini à l'article R. 6525-1 bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques mentionnés à l'article R. 6525-12 et les temps d'arrêt après périodes de vol mentionnés aux articles R. 6525-15 et R. 6525-16.

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